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"La Nouvelle-Zélande est sur le point de devenir le premier grand pays à RENONCER À LA CROISSANCE COMME PRIORITÉ POLITIQUE AU PROFIT DU BIEN-ÊTRE! Le gouvernement de @jacindaardern vient de décider de tte une série de mesures & du budget en ce sens"
https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/new-zealand-wellbeing-budget.html
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« le test Drugwipe 5 S, s’avèrerait performant avec les substances type amphétamines mais décevant avec les autres substances dont le cannabis. Un test positif ne peut être pris comme preuve que la drogue est présente car ces tests manque de spécificité, sont sujets à des réactions croisées (médicaments…) et peuvent produire des faux positifs. […] si ces tests étaient pratiqués de manière systématique sur le modèle de l’alcootest une partie trop importante des conducteurs se verraient injustement privés du droit de conduire et verraient leur liberté limitée en attendant les résultats de confirmation qui les innocenterai
"Pour mener leur expérience, les biologistes ont d’abord appris aux poissons à ouvrir des petites boîtes en soulevant le couvercle avec leur bouche.
Puis ils ont enseigné au cichlidé zébré à distinguer les boîtes recelant un appétissant ver de vase d’autres boîtes qui, elles, étaient vides, et cela grâce à la couleur du couvercle (noir ou blanc selon les cas). Les boîtes étaient posées soit à gauche soit à droite dans l’aquarium.
Alors que les poissons se précipitaient sur la boîte cachant un ver, ils mettaient plusieurs minutes à ouvrir celle qui n’avait rien.
- «Boîte ambiguë» -
Le test du biais du jugement a commencé lorsqu’on leur a proposé une «boîte ambiguë» avec un couvercle gris, intermédiaire entre le blanc et le noir, placée au milieu de l’aquarium.
«Les poissons optimistes vont penser qu’elle contient de la nourriture et ils vont ôter assez vite le couvercle. Alors que les pessimistes vont croire qu’il n’y a rien à manger et ils vont y aller lentement», indique le chercheur.
Pour tester l’attachement émotionnel de ces animaux, les scientifiques ont ensuite séparé les couples. «Nous avons montré que cela augmentait le pessimisme de la femelle», et cela très rapidement. La femelle mettait nettement plus de temps à s’intéresser à la boîte au couvercle gris que lorsque son mâle était dans l’aquarium.
Au bout de 48 heures, le mâle était remis dans l’aquarium où nageait sa femelle, dans un souci de bien-être animal."
"La DGSI n’a pas les moyens d’analyser l’ensemble des données récoltées par le biais de ses systèmes de surveillance. Elle va déléguer à Palantir, cofondée par un membre du cabinet Trump, le traitement de ces données.
Il n’est pas suffisant de voter des tas de lois antiterroristes et renseignement imposant la surveillances des réseaux télécoms. La quantité de données amassée par ces grandes oreilles numériques est énorme, et il faut par la suite pouvoir les traiter.
Or, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) s’est rendue compte qu’elle ne possédait pas les moyens suffisants pour le faire. Paris-Match a révélé que l’agence française avait signé un contrat avec la firme américaine Palantir, pour la seconder dans ses missions d’anti-terrorisme.
Une solution financée par la CIA
Palantir, société très secrète basée dans la Silicon Valley, financée à son lancement par la CIA et qui serait valorisée aujourd’hui 20 milliards de dollars, est spécialisée dans l’analyse big data et travaille pour des clients tels que le FBI et la NSA. Elle aurait, dit-on, contribué à localiser Ben Laden en 2011.
D’après les services, la France n’a pas eu le choix, et dû faire appel aux services d’une entreprise étrangère. “Ils sont les seuls à disposer de cette technologie qui nous est nécessaire”, explique à Paris Match un agent de la lutte antiterroriste. “Avec Palantir, les services US vont disposer d’une fenêtre grande ouverte sur des informations sensibles et notre lutte antiterroriste. C’est un moindre mal, mais il ne faut pas être dupe”.
“Des problèmes de souveraineté nationale”
Des informations tellement sensibles qu’en février dernier, alors interrogé par L’Express, le ministère de l’Intérieur indiquait: “utiliser une solution américaine, de surcroît financée par la CIA, pose des problèmes de souveraineté nationale”.
Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité que l’un des co-fondateurs de Palantir est Peter Thiel, seul soutien notable de Donald Trump dans la Silicon Valley, désormais membre du cabinet du président élu."
"Dans la hotte de Manu, 450 "super flash-balls" et 1280 LBD 40
Les forces de répression ont été gâtées par père Emmanuel. En effet dans sa hotte, il n'y a pas eu que l'augmentation de salaire de 150 euros : on y trouve de nouveaux jouets pour satisfaire les caprices des bras armés du gouvernement."
"Over 19,000 Orange Livebox ADSL modems are leaking their WiFi credentials"
RD 974 entre Dijon et Beaune : les conducteurs doivent changer de vitesse toutes les 45 secondes !
Fiscalité des crypto-actifs en 2019
Le législateur a posé les fondations d’un vaste chantier
A la suite de plusieurs mois de discussion avec les acteurs de l’écosystème français des actifs numériques (ou » crypto-actifs « ) et des technologies de registres distribués (communément appelées » blockchain « ), la Loi de finances pour 2019 a introduit dans le Code général des impôts un régime fiscal spécifique et très novateur applicable aux cessions occasionnelles d’actifs numériques.
La notion d’actifs numériques est d’ailleurs désormais définie par la loi, et comprend :
Les jetons, à savoir tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse ;
Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachées à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
En pratique, le nouveau régime d’imposition des cessions occasionnelles d’actifs numériques, applicable aux opération réalisées à compter du 1er janvier 2019, consiste à n’imposer que les plus-values de cession d’actifs numériques lorsque ces derniers sont cédés ou échangés contre des monnaies ayant cours légal (ou » monnaies fiat « ) ou contre des biens ou services.
En d’autres termes, les échanges d’actifs numériques sans soulte en monnaie fiat ne sont pas un fait générateur d’impôt.
En outre, ces plus-values sont désormais soumises à un taux d’imposition global de 30 % (incluant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) après application d’un abattement annuel de 305 euros, auquel il convient d’ajouter, le cas échéant, la contribution exceptionelle sur les hauts revenus aux taux de 3 à 4 %1
S’il peut être amélioré et complété sur de nombreux points que nous détaillons ci-après, ce dispositif représente tout de même une avancée considérable par rapport à la situation antérieure.
En effet, les plus-values d’échange entre actifs numériques étaient jusqu’à présent imposables avant même qu’elles soient « converties » en monnaies fiat. Or, du fait de l’intensité des transactions, de la volatilité du marché et des risques élevés de vol ou perte liés aux caractéristiques spécifiques des actifs numériques, cela pouvait engendrer un mur fiscal pour les contribuables, la charge fiscale pouvant alors être supérieure à la valeur liquidative du portefeuille d’actifs numériques au jour où l’impôt était dû.
Ceci étant dit, ce nouveau dispositif ne fait que poser les fondations d’un régime fiscal qui reste à parfaire et à compléter pour ne pas entraver le développement de l’écosystème et des usages anticipés à court, moyen et long terme.
Le dispositif issu de la Loi de finances mériterait d’être amélioré sur plusieurs points :
1) le calcul de la plue-value imposable reste complexe et nécessite que le contribuable soit parfaitement informé de ses obligations fiscales au jour de la réalisation de chaque cession d’actifs numériques.
En effet le calcul des plus-values imposables exige :
le calcul de la valeur liquidative du portefeuille global, au jour de chaque conversion en monnaie fiat ou de chaque consommation de biens ou services payés au moyen d’actifs numériques,
le suivi des conversions de monnaies fiat en actifs numériques ( » cash in « ) et ce depuis la première conversion ; et
le suivi des conversions d’actifs numériques en monnaie fiat ou en acquisition de biens ou services ( » cash out « ).
Cette méthode de calcul est totalement inadaptée aux usages des actifs numériques et pourrait gravement nuire au développement de l’écosystème Blockchain en France.
En effet, la disruption liée à l’émergence des actifs numériques réside notamment dans la possibilité offerte aux opérateurs de créer des mécanismes de » micro-rewards » permettant aux utilisateurs de ne payer que pour la mesure exacte de l’utilisation qu’ils font de la valeur ainsi créée, ou encore de » micro-transactions » entre les objets connectés des utilisateurs.
Dans ces cas d’usages, dans lesquels les transactions sont assimilées soit à des cash in, soit à des cash out, on voit mal comment en pratique, pour chaque micro-transaction et à l’instant » T » où chaque transaction est réalisée, il serait possible de déterminer à la fois la valeur en euros du bien ou service reçu ou consommé et la valeur liquidative de la totalité des actifs numériques détenus.
l’AFGC, avec d’autres associations de place, propose un calcul de la plue-value fondé sur l’imputation directe et immédiate du montant des investissements passés (ou cash in) sur les plus-values imposables de l’année.
Plus concrètement, ce mode de calcul aboutirait à une exonération des plus-values à hauteur des montants investis et l’absence de prise en compte (et de recherche !) de la valeur liquidative globale du portefeuille au moment de chaque transaction taxable.
L’abattement annuel global de 305 euros mis en place n’est pas non plus satisfaisant car bien trop faible au regard du développement des cas d’usages précités. Cet abattement étant apprécié en incluant les retraits en monnaies fiat, il entraine mécaniquement un dépassement de seuil (et donc l’obligation de calculer une plue-value sur chaque micro-transaction) lorsqu’un retrait en monnaie fiat intervient au cours de l’année. Seule une augmentation significative de ce seuil annuel, accompagnée d’une micro-franchise par transaction pourrait permettre le développement de ces cas d’usage.
A ce sujet, les sénateurs ont d’ailleurs souligné dans leur rapport sur le projet de Loi de finance qu’
il aurait été plus cohérent de limiter la franchise aux seuls échanges d’actifs numériques contre des biens ou services mais en retenant un montant plus élevé, voire d’assortir cette franchise annuelle d’une exonération des » petits achats « .
l’AFGC demande donc une évaluation des cas d’usages observés pendant l’année 2019 pour ajuster le seuil annuel et mettre en place un seuil par transaction de façon rétroactive à l’occasion de la prochaine Loi de finances.
2) Le nouveau régime d’imposition est objectivement injuste, puisqu’il ne permet aucune imputation des moins-values constatées en année N sur les plus-values constatées au titre d’une année ultérieure, alors qu’une telle imputation est généralement admise pour les autres catégories de plus-values (de cessions de titres par exemple).
3) Le régime d’imposition ne couvre pas assez le risque de non-liquidité des investisseurs. En effet, le fait générateur de l’imposition est la cession à titre onéreux d’actifs numériques (entendue au sens large, à savoir cession, apport, échange, etc.) lorsque le cédant reçoit, en contrepartie de la cession, des monnaies fiat ou un bien ou service, peu importe le support de réception des dites monnaies fiat (ie. compte bancaire traditionnel ou plateforme d’échange).
Or, lorsque le cédant reçoit des actifs numériques en monnaies fiat sur les plateformes d’échanges, il doit mettre en œuvre une procédure de rapatriement de ces monnaies fiat vers son compte bancaire traditionnel, afin d’être en mesure d’en disposer pleinement, notamment pour s’acquitter de sa dette auprès du Trésor Public.
Toutefois, cette procédure est souvent longue et aventureuse, tant du fait des plateformes d’échanges qui imposent des délais et des plafonds aux rapatriements et qui sont exposées à un risque important de piratage parfois sans garantir les dépôts de leurs clients, que de celui des banques traditionnelles qui bloquent les virements en provenance de plateformes d’échanges, voire clôturent les comptes sur lesquels ils constatent des mouvements trop importants en provenance de ces plateformes.
Pour couvrir ce risque, la solution aurait été, comme l’a proposé l’AFGC, d’imposer les plus-values non pas au moment de la » conversion » de l’actif numérique cédé en monnaies fiat, mais au moment du rapatriement des monnaies fiat sur un compte bancaire traditionnel.
4) Enfin, ce régime ne définit pas de façon suffisamment claire la notion d’opérations occasionnelles, seules éligibles au nouveau régime fiscal. Pour rappel, les opérations habituelles restent imposées selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Or, du fait de ce flou sur la définition d’opération occasionnelle vs. habituelle et du régime fiscal complexe des BIC, les investisseurs pourraient ne pas être incités à déclarer spontanément leurs gains, quand bien-même ils pourraient en réalité bénéficier du nouveau régime, par peur d’une requalification en BIC aux conséquences désastreuses.
Le nouveau régime fiscal doit également être complété sur plusieurs autres points dont, principalement :
La possibilité d’apporter des actifs numériques à une société en report d’imposition avec possibilité d’imputer cette plus-value en report sur une éventuelle moins-value de cession des titres de la société bénéficiaire des apports.
L’alignement du régime des attributions gratuites de tokens sur celui des attributions gratuites d’actions.
L’alignement de la fiscalité des professionnels et des personnes morales sur celle des particuliers concernant la neutralisation des échanges entre actifs numériques.
La clarification du régime TVA des ICO et de l’échange de tokens sur le second marché (la transposition de la directive » bons » ne répondant à ce stade que partiellement aux nombreuses questions soulevées par les transactions sur les actifs numériques).
Les acteurs de l’écosystème ont appelé de leurs vœux ces améliorations, lesquelles ont été relayées auprès des pouvoirs publics par l’AFGC. De nombreux amendements ont même été déposés en ce sens par des députés. Ils ont toutefois été rejetés sans réel débat, certainement en raison d’un temps de concertation trop restreint avec des techniciens de Bercy fin 2018.
Ces discussions pourront en revanche s’inscrire dans un agenda plus serein au cours de l’année 2019, afin d’aboutir à des dispositions compatibles avec les contraintes de la Direction de la Législation Fiscale et qui pourront être inclues dans la Loi de finances pour 2020, avec une application idéalement rétroactive au 1er janvier 2019.
En tout état de cause, plus le développement de l’écosystème » blockchain » et l’usage des actifs numériques sera significatif pendant l’année 2019, plus la pression sera forte sur les pouvoirs publics pour améliorer et compléter le dispositif existant, lequel n’est en l’état pas à la hauteur des ambitions de la France en matière d’actifs numériques.
"Vinci reconnaît avoir déversé des eaux polluées dans la Seine
Le point de sortie des eaux sales « était bien caché » et facilité par « une ouverture dans le grillage », selon l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique."